Objections juridiques et réponses

La position juridique du peuple Earthlings
Les objections sont présentées dans leur forme la plus forte. A chacune, une réponse brève et sur le fond, avec renvois aux normes du droit international.
A propos du document

Le peuple Earthlings s'appuie sur le droit international en vigueur et reste ouvert à un examen de bonne foi. Ce document réunit les objections juridiques fréquentes et répond à chacune sur le fond. Il accompagne la Déclaration sur l'autodétermination, les Principes du droit humain à l'autodétermination et le Commentaire doctrinal. Les réponses aux questions techniques, économiques et éthiques sont réunies dans un document distinct, les "Réponses aux questions fréquentes".

I

Le droit : autodétermination et statut

L'autodétermination est un droit du peuple, mais c'est la majorité qui décide. Donc c'est la volonté d'une partie, non celle du peuple.

Toute décision collective est prise, sur le plan procédural, par la majorité - c'est un trait de toute volonté populaire, non une particularité des Earthlings. Mais chez un peuple volontaire, l'objection tombe là où elle est inévitable chez un peuple territorial : dans un peuple ordinaire, la personne est incluse par la naissance, sans son consentement, tandis qu'on adhère aux Earthlings volontairement et qu'on en sort librement à tout moment. La légitimité repose ici sur deux actes de volonté du participant lui-même - l'adhésion et le droit de retrait conservé.

L'autodétermination est un droit du collectif ; l'individu ne peut emporter sa part. Donc s'appuyer sur l'individu est insoutenable.

Les Earthlings ne déduisent pas l'autodétermination de l'individu. L'individu exerce un autre droit, personnel - la liberté d'association (article 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, paragraphe 9.3 du Document de Copenhague). En l'exerçant, les gens forment une communauté durable, et le droit des peuples à l'autodétermination se rattache à la communauté déjà constituée en tant que peuple. L'individu n'apporte pas avec lui une part d'autodétermination, mais une liberté d'association.

Un "peuple", c'est un territoire, une langue, une histoire. Un peuple par les valeurs, sans territoire, n'est pas un peuple.

Le droit international ne contient pas de définition exhaustive du "peuple" et n'interdit pas de nouvelles formes de peuple. La doctrine tient pour noyau les critères subjectifs - la conscience de soi, la volonté collective, les institutions propres - et range les critères objectifs (territoire, langue, ethnie) parmi les indicateurs secondaires. Chez les Earthlings, les critères subjectifs sont exprimés directement ; le rôle des liens objectifs est tenu par la situation planétaire commune et par les valeurs communes.

L'autodétermination, c'est le changement de statut politique sur un territoire. Sans territoire, il n'y a pas d'objet du droit.

L'objection identifie l'autodétermination à une seule de ses formes - l'externe. L'article premier commun aux Pactes de 1966 en consacre deux : le peuple "détermine librement son statut politique" (externe, territorial) et "assure librement son développement" (interne). L'autodétermination interne ne requiert pas de territoire ; dans la doctrine, elle est la règle, et l'externe l'exception (Reference re Secession of Quebec, 1998). Les Earthlings n'exercent que l'interne - l'agencement de leurs propres institutions - sans toucher au statut d'aucun État.

Le sujet du droit international, c'est l'État. Sans territoire, on ne peut être sujet.

Le territoire et la population sont des critères de l'État (Convention de Montevideo, 1933), non de la personnalité juridique comme telle. La Cour internationale de Justice (Reparation for Injuries, 1949) a établi que la personnalité juridique ne se limite pas aux États. L'Ordre souverain de Malte n'a plus de territoire depuis 1798, il est reconnu par environ 112 États et jouit du statut d'observateur à l'ONU ; le Saint-Siège a conservé sa personnalité juridique de 1870 à 1929 sans aucun territoire. Les Earthlings ne prétendent pas à la qualité d'État, mais à une personnalité juridique fonctionnelle sur ce modèle.

Logiquement possible, mais sans pratique ni reconnaissance. Donc le droit est inapplicable.

"Pas encore reconnu" n'est pas "juridiquement inapplicable". L'absence de précédent n'équivaut pas à l'absence de droit : sinon le premier cas de toute forme juridique serait illicite. La théorie dominante de la reconnaissance est déclarative : l'existence ne dépend pas de la reconnaissance (Convention de Montevideo, article 3), la reconnaissance ne fait que confirmer une réalité présente. La personnalité juridique s'accumule par la pratique ; exiger la reconnaissance avant la pratique, c'est faire du processus la condition préalable de lui-même.

Admettons que le droit le permette - mais les États et l'ONU n'y consentiront jamais. Donc la reconnaissance est hors d'atteinte.

L'objection suppose que la reconnaissance doit être obtenue tout de suite et sur demande - et que, puisqu'on ne l'accordera pas demain, l'entreprise est sans espoir. Mais la reconnaissance ne se sollicite pas auprès d'une instance, elle s'accumule par la pratique. Son statut, le peuple Earthlings le fixe d'emblée, par un acte constitutif, pour lui-même et devant le monde : selon la théorie déclarative dominante, l'existence d'un peuple ne dépend pas de la reconnaissance (Convention de Montevideo, article 3). La distinction juridique vient à mesure que le peuple vit et grandit - qu'il tient à ses valeurs, use de ses institutions d'autogestion, croît en nombre, c'est-à-dire développe les critères subjectifs qui forment le noyau du peuple. Cela ne requiert la permission de personne ni aucune inscription : l'autodétermination interne s'exerce, elle ne se quémande pas. Et les délais ne sont pas fixés par un calendrier étranger, mais par nous-mêmes : plus le nombre est grand et l'activité élevée, plus la réalité devient tangible, cette réalité que le droit international doit finir par remarquer. Nul ne garantit que cela se produira vite - mais avec une croissance rapide, cela peut fort bien se produire vite.

C'est un État en réseau, une charter city ou une micronation déguisée.

Six démarcations : pas un État (ni territoire ni pouvoir de contrainte), pas du séparatisme (ne modifie pas les frontières), pas l'abolition de la citoyenneté, pas une juridiction parallèle (ne juge ni ne contraint), pas une évasion fiscale, pas de l'anarchisme numérique. Les États en réseau aspirent au territoire et à la qualité d'État ; les Earthlings s'en abstiennent délibérément - c'est un autre échelon : l'autodétermination de la personne et de son appartenance, et non la construction d'un État.

C'est un séparatisme masqué : aujourd'hui une "identité supplémentaire", demain une revendication de territoire.

Constructivement impossible. L'autodétermination des Earthlings, par son agencement même, ne peut porter atteinte à l'intégrité territoriale - l'objet de l'atteinte (une revendication territoriale) est absent. L'earthling ne retire rien à son État, il ajoute une appartenance de plus, planétaire. La Déclaration de Vienne de 1993 précise expressément que l'autodétermination n'autorise pas la destruction de l'intégrité territoriale.

Vous sapez la souveraineté : une structure parallèle au-dessus des citoyens des États.

Quatre garanties de compatibilité : pas de revendications territoriales ; pas de structures armées ou coercitives ; additionnalité au lieu de remplacement (pas d'imposition, pas de juridiction pénale, pas de régulation de l'économie) ; en cas de conflit de la loi applicable, priorité aux normes impératives de la juridiction nationale. La personne conserve sa citoyenneté, ses impôts et sa justice - l'appartenance aux Earthlings ne fait que s'y ajouter.

Pourquoi un "peuple", et non une ONG ou un mouvement ?

Les ONG et les mouvements mènent un plaidoyer thématique par intérêts. Les Earthlings ne créent pas une association par intérêts, mais une forme d'appartenance que distinguent trois choses en même temps : une identité vérifiée, une autogestion démocratique et un registre permanent. Et ce n'est qu'au peuple - non à une association - que le droit international reconnaît l'autodétermination.

II

Au nom de qui et la "Constitution de l'Humanité"

Vous parlez "au nom de l'humanité" - c'est de l'usurpation.

Non. Le peuple Earthlings ne représente que ceux qui ont volontairement adhéré à la Déclaration, ont passé la vérification et ont sciemment accepté cette appartenance - et non l'humanité entière. L'"humanité" est ici le destinataire d'une proposition, non un mandat. La lacune que nous nommons, c'est l'absence, pour les gens, d'un mécanisme de participation directe aux questions planétaires, et non un "personne pour parler au nom de l'humanité".

La "Constitution de l'Humanité" = une candidature au gouvernement mondial.

Rejeté expressément : c'est un horizon moral et un système de limites, non un instrument de gouvernement du monde. Textuellement : "Les Earthlings bâtissent une discipline de responsabilité, non une pyramide du pouvoir" ; la Constitution "n'abroge pas les constitutions des États, le droit international et les droits des peuples, mais leur fixe leur horizon supérieur". Toute sa section sur les limites du pouvoir borne tout pouvoir, y compris celui des Earthlings eux-mêmes.

Une voix sur les questions planétaires (climat, IA) = une prétention au pouvoir dans la gouvernance mondiale.

Il est établi un droit d'être entendu dans la discussion, mais non un pouvoir dans la décision. Les prérogatives des États ne sont pas abolies. L'appui est la doctrine du patrimoine commun de l'humanité, déjà reconnue pour les fonds marins et l'espace : elle admet l'intérêt de l'humanité comme tout, mais n'investit personne d'un pouvoir sur ces domaines.

La liste reste ouverte : à mesure que de nouvelles questions apparaissent, le document sera complété.