Principes du droit humain a l'autodetermination

Proposition au droit international de la part du peuple Earthlings
Projet de norme universelle sur le droit de chaque personne d'etre l'auteur de sa propre appartenance. Le document reste ouvert a la revision.
A propos du document

Ce qu'il est et ce qu'il n'est pas

Voici la proposition que le peuple Earthlings adresse au droit international : un projet de norme universelle sur le droit de chaque personne d'etre l'auteur de sa propre appartenance. Ce n'est pas un acte constitutif des Earthlings - ceux-ci sont constitues par la Declaration sur l'autodetermination et la Constitution de l'Humanite - et ce n'est pas une pretention a legiferer au nom de l'humanite, mais un texte ouvert a la revision.

Pour qu'il ne soit pas lu a travers les peurs habituelles, disons d'emblee ce qu'il n'est pas. Il ne cree pas d'Etat et ne pretend a aucun pouvoir. Il ne mene pas a la secession et ne modifie pas les frontieres. Il n'abolit pas la citoyennete et n'affranchit personne des lois, des impots et de la juridiction du pays ou la personne se trouve. Il ne fait que reconnaitre a la personne ce droit d'etre l'auteur de sa propre appartenance que le droit n'a jusqu'ici accorde qu'aux peuples. Une analyse detaillee figure dans le Commentaire doctrinal.

Preambule

Les participants au present acte,

partant de ce que l'autodetermination est par essence le droit d'etre l'auteur de sa propre existence, et non l'objet d'une determination par un pouvoir exterieur ;

reconnaissant que ce droit est consacre par le droit international au profit des peuples qui ont cesse d'etre l'objet d'une domination etrangere et sont devenus les auteurs de leur propre developpement, mais qu'il n'est pas consacre au profit de la personne individuelle ;

reconnaissant que son appartenance premiere - le tout dont elle fait partie - la personne la recoit a la naissance, en dehors de sa volonte, d'un pouvoir exterieur, et qu'en cela, qui est le plus fondamental, la personne demeure objet de determination la ou le peuple est devenu sujet, et que l'absence d'un droit a l'autodetermination chez la personne constitue une lacune dans le droit ;

partant de ce que la personne vit sur la planete Terre, et non a l'interieur d'un Etat, que l'appartenance de la personne a la Terre est une realite permanente et objective, tandis que les Etats et les frontieres qui les separent sont changeants, et que l'appartenance premiere de la personne est l'appartenance a l'humanite et a la Terre ;

s'appuyant sur la notion de patrimoine commun de l'humanite, reconnue en droit international, comme fondement doctrinal de cette appartenance premiere ;

confirmant les droits de l'homme proclames anterieurement et n'entendant ni repeter ni amoindrir les normes deja contenues dans la Declaration universelle des droits de l'homme, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans le Pacte international relatif aux droits economiques, sociaux et culturels et dans les autres actes en vigueur ;

affirmant que l'autodetermination de la personne est une forme d'appartenance, et non une forme de pouvoir, qu'elle n'engendre pas de souverainete concurrente de celle de l'Etat et n'affranchit pas la personne des lois du lieu ou elle se trouve ;

aspirant a reconnaitre a la personne la qualite d'auteur de sa propre appartenance, sans modifier les frontieres des Etats et sans engendrer de secession,

proclament les presents Principes et arretent les dispositions ci-apres.

Titre I

Definitions

Article 1
Termes

Aux fins des presents Principes :

1.1. Personne - toute personne physique, titulaire des droits enonces par les presents Principes, independamment de sa nationalite, de son origine, de son lieu de naissance et de son lieu de residence.

1.2. Autodetermination de la personne - la capacite de la personne de determiner par sa propre volonte son appartenance politique, y compris la capacite d'instituer une telle appartenance, d'y adherer et d'y mettre fin. L'appartenance politique au sens des presents Principes n'est pas identique a l'appartenance etatique.

1.3. Appartenance premiere - l'appartenance inalienable de la personne a l'humanite et a la planete Terre, qui ne depend ni de la volonte de la personne ni de la volonte d'un Etat quelconque.

1.4. Appartenance seconde (autodeterminee) - l'appartenance que la personne etablit par sa propre volonte, y compris l'appartenance a une communaute extraterritoriale.

1.5. Communaute extraterritoriale - une association volontaire de personnes dont l'existence et l'adhesion ne dependent ni de la possession d'un territoire ni du lieu de residence des participants. La communaute extraterritoriale ne possede pas de juridiction territoriale et n'exerce aucun pouvoir de contrainte.

1.6. Statut - la position de la personne, reconnue par le droit, en tant que titulaire de l'appartenance premiere et de l'appartenance seconde.

1.7. Principe de non-diminution - la regle selon laquelle rien dans les presents Principes n'abolit, ne remplace ni ne restreint la citoyennete, la juridiction des Etats et les droits de l'homme en vigueur, mais ne fait que les completer.

Titre II

Le droit a l'autodetermination de la personne

Article 2
Titulaire du droit et qualite d'auteur

2.1. Le droit a l'autodetermination appartient a chaque personne en tant que personne physique. La personne est reconnue comme titulaire direct de ce droit ; son exercice ne requiert pas l'intermediaire de l'Etat.

2.2. Dans la question de son appartenance, la personne est sujet, et non objet d'une determination venant de l'exterieur. La personne est reconnue comme l'auteur de son appartenance, et non seulement comme son titulaire.

Article 3
Primaute de l'appartenance a la Terre

3.1. A chaque personne est reconnue une appartenance premiere et inalienable a l'humanite et a la planete Terre.

3.2. De l'appartenance premiere, la personne deduit par sa propre volonte des appartenances secondes. L'appartenance premiere ne peut etre retiree et ne prend pas fin.

Article 4
Liberte d'instituer et de choisir l'appartenance

4.1. La personne a le droit d'instituer une communaute extraterritoriale et d'en etre le fondateur.

4.2. La personne a le droit d'adherer a une communaute extraterritoriale et d'y mettre fin a son adhesion.

4.3. L'exercice des droits enonces au present article est volontaire et reversible.

Article 5
Caractere depourvu de pouvoir de l'appartenance autodeterminee

5.1. L'appartenance autodeterminee est une forme d'appartenance, et non une forme de pouvoir. Elle ne constitue pas un pouvoir public et n'est pas un pouvoir etatique.

5.2. L'appartenance autodeterminee ne cree pas de souverainete concurrente de celle de l'Etat et n'investit pas la communaute extraterritoriale d'un droit de contrainte.

Article 6
Reconnaissance du statut

6.1. L'appartenance seconde de la personne est reconnue comme un statut juridique, et non comme une adhesion privee.

6.2. Le statut est atteste par la communaute extraterritoriale dans le respect des principes suivants : acte constitutif ouvert ; caractere volontaire de l'adhesion ; transparence ; absence de structures armees et coercitives ; conformite au droit international ; tenue d'un registre ouvert des membres.

6.3. La personne a droit a la reconnaissance et a l'attestation de son statut. Le mode d'attestation ne depend pas du territoire.

Article 7
Protection contre la contrainte

7.1. L'appartenance a une communaute extraterritoriale ne nait et ne se maintient que sur la base du consentement individuel, eclaire et librement revocable de la personne.

7.2. Nul ne peut etre contraint a une appartenance ni y etre retenu contre sa volonte.

7.3. Le retrait d'une communaute extraterritoriale est libre et n'entraine aucune sanction.

Article 8
Participation a l'autogestion

La personne a le droit de participer a l'autogestion de la communaute extraterritoriale a laquelle elle appartient, sur un pied d'egalite. Le present article ne concerne pas la participation a la gestion de l'Etat, qui est regie par d'autres actes.

Article 9
Egalite de l'unite

L'appartenance de la personne ne se pondere ni ne s'evalue selon sa richesse, son origine ou la puissance de l'Etat auquel elle est rattachee. A une personne correspond une position egale.

Article 10
Voix sur les questions touchant au patrimoine commun de l'humanite

10.1. La personne a le droit d'etre entendue dans la discussion des questions qui touchent au patrimoine commun de l'humanite et a la planete, notamment sur les questions du climat, des oceans, de l'espace et des risques technologiques communs.

10.2. Le present article etablit un droit de voix dans la discussion, mais non un pouvoir dans la decision. Il n'investit la personne d'aucune prerogative de pouvoir et n'abolit pas les prerogatives des Etats.

Titre III

Obligations

Article 11
Reciprocite

La personne est tenue de respecter le meme droit a l'autodetermination de chaque autre personne.

Article 12
Respect de la loi territoriale

L'exercice des droits enonces par les presents Principes n'affranchit pas la personne du respect des lois de l'Etat sur le territoire duquel elle se trouve. L'appartenance autodeterminee ne cree aucune exception a la juridiction territoriale.

Article 13
Obligation envers le patrimoine commun

La personne qui reconnait son appartenance premiere a la Terre porte l'obligation de prendre soin de la planete comme du milieu de vie commun de l'humanite.

Article 14
Bonne foi et inadmissibilite de l'abus

Le statut confere par les presents Principes ne peut etre utilise pour se soustraire a une responsabilite legale. L'abus du statut ne beneficie d'aucune protection.

Titre IV

Relations avec les Etats

Article 15
Maintien de la souverainete et de la juridiction

15.1. Les presents Principes ne modifient pas les frontieres des Etats et ne portent pas atteinte a leur souverainete territoriale.

15.2. La personne demeure sous la juridiction de l'Etat sur le territoire duquel elle se trouve.

15.3. Les presents Principes n'engendrent aucun droit a la secession et ne servent pas de fondement a celle-ci.

Article 16
Respect et non-discrimination

16.1. Les Etats respectent le droit de la personne a l'appartenance autodeterminee.

16.2. Les Etats n'entravent pas l'exercice pacifique de ce droit et ne soumettent la personne ni a des poursuites ni a un prejudice au seul motif qu'elle possede une appartenance extraterritoriale.

Article 17
Compatibilite des appartenances

17.1. L'appartenance autodeterminee complete la citoyennete et ne la remplace pas.

17.2. La personne peut etre simultanement citoyen d'un Etat et membre d'une communaute extraterritoriale. L'Etat n'a pas le droit d'interdire une telle appartenance au seul motif qu'elle existe.

Article 18
Situation de la citoyennete

18.1. La citoyennete subsiste et demeure un statut operationnel pour la juridiction, l'imposition, la protection diplomatique et la participation aux elections de l'Etat.

18.2. La citoyennete cesse d'etre le cadre unique et exclusif de l'appartenance politique de la personne et devient l'une des appartenances - celle qui est territoriale et administrative.

18.3. Les presents Principes ne dissolvent pas la citoyennete ; ils mettent fin a son exclusivite, mais non a son existence.

Titre V

Dispositions finales

Article 19
Non-diminution des droits en vigueur

Rien dans les presents Principes ne s'interprete comme une restriction ou une diminution des droits reconnus par les actes en vigueur en matiere de droits de l'homme. En cas de divergence, c'est la norme la plus favorable a la personne qui s'applique.

Article 20
Inadmissibilite du double emploi

Les presents Principes ne repetent pas les normes deja contenues dans d'autres actes et ne regissent que le droit de la personne a l'autodetermination de la personne et les relations qui s'y rattachent.

Article 21
Interpretation

Les dispositions des presents Principes s'interpretent en faveur de la personne et conformement au but enonce dans le preambule.

Article 22
Divisibilite

La reconnaissance de l'invalidite d'une disposition particuliere n'affecte pas l'effet des autres dispositions.

Article 23
Adoption et entree en vigueur

23.1. Les presents Principes peuvent etre proclames sous la forme d'une declaration et ensuite mis en forme dans une convention.

23.2. Avant leur adoption par les organes interetatiques, ils peuvent etre appliques par une communaute extraterritoriale a titre d'auto-engagement, formant une pratique sur la base de laquelle la norme se cristallise en coutume.